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En vertu de la Loi sur certaines installations d’utilité publique (L.R.Q., c. I-13), la Commission peut ordonner, aux conditions qu’elle détermine, l’utilisation partagée d’une installation d’utilité publique.
Aux fins de cette loi, une installation d’utilité publique désigne tout poteau, tour, canalisation ou conduit souterrain et toute autre structure de support ou de soutien, ainsi que toute tranchée, de même que leurs accessoires, qui sont susceptibles d'être utilisés aux fins d'un service de distribution d'électricité, de téléphone, de télégraphe, de câblodistribution, de signalisation ou d'un autre service analogue.
Pour en savoir plus, voir la Loi sur certaines installations d’utilité publique (L.R.Q., c. I-13). |
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