Le greffier ou le secrétaire-trésorier qui se rend compte de la fin du mandat d'un membre du conseil en raison de son défaut d'assister aux séances du conseil, de son inhabilité, de la nullité de son élection ou de la dépossession de sa charge doit en aviser par écrit, le plus tôt possible, la Commission municipale du Québec. Même si elle n'a pas reçu d'avis, la Commission peut agir de son propre chef.
La Commission, après vérification et, le cas échéant, après avoir permis à la personne intéressée de se faire entendre, constate ou non la fin du mandat. La Commission municipale doit agir avec la plus grande diligence. Elle détermine la date exacte de la vacance et transmet une copie de sa décision à la municipalité et au membre du conseil intéressé.
Pour en savoir plus, voir les articles 317 et 320 à 324 de Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (L.R.Q., c. E-2.2).
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