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Dès l’adoption par le gouvernement du règlement déterminant les installations d'élimination des matières résiduelles, la Commission pourra, sur demande de toute personne ou municipalité, modifier en tout ou en partie le prix qu'entend exiger l'exploitant d'une installation d'élimination des matières résiduelles. Elle pourra également enquêter sur toute question relative à cette demande.
Lorsqu'une demande lui sera présentée, la Commission pourra, sur requête d'une partie intéressée et après enquête sommaire, fixer provisoirement le prix exigible par l'exploitant pendant la période qu'elle indique et qui ne peut excéder la date de prise d'effet de sa décision finale.
En regard du fait que le règlement déterminant les lieux d’élimination des matières résiduelles n’est pas en vigueur, la Commission a rendu une décision sur ce sujet, le 27 septembre 2005, concernant la Ville de Rouyn-Noranda c. Multitech Environnement.
Pour en savoir plus, voir les articles 64.1 à 64.12 de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2). |
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