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Deux municipalités ou plus peuvent convenir de soumettre à l'arbitrage de la Commission un différend né ou éventuel. Ne peut toutefois être soumis à l'arbitrage de la Commission un différend qui, en vertu d'une loi, doit être décidé par une autorité autre qu'un tribunal judiciaire.
Pour en savoir plus, voir l’article 24 de la Loi sur la Commission municipale (L.R.Q., c. C-35).
Exemple d'une clause de médiation et d'arbitrage :
« Les parties conviennent que tout différend relatif à la présente entente, à son application, à son renouvellement ou à l'élaboration d'une nouvelle entente entre elles devra, à l'exclusion de tout recours devant les tribunaux, être soumis à l'arbitrage de la Commission municipale du Québec conformément aux articles 24 et suivants de la Loi sur la Commission municipale (L.R.Q. c. C-35), sous réserve de l'application de l'article 469 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q. c. C-19) et de l'article 623 du Code municipal du Québec (L.R.Q. c. C-27.1).
La sentence arbitrale de la Commission municipale du Québec sera finale, exécutoire et sans appel et liera les parties.
Préalablement à l'arbitrage, le différend peut faire l'objet de la médiation prévue aux articles 23.1 et suivants de la Loi sur la Commission municipale. » |
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