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Tribunal administratif – Tarif de vente d'eau ou du service d'égout
 
     
 
Le troisième alinéa de l'article 34 de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2) prévoit que, à défaut d'entente, la Commission municipale fixe les taux de vente d'eau ou du service d'égout entre les municipalités, ou entre une municipalité et une personne visée à l'article 32.1, ou dans le cas où une personne vend de l'eau ou fournit le traitement des eaux à une municipalité.

Afin d'établir le prix de façon juste et équitable, la Commission tient compte de divers facteurs tels que les coûts d'immobilisation et le service de la dette, les coûts d'entretien, de fournitures et de réparation, les frais d'opération et la part des frais d'administration générale attribuables au service.

La Commission peut aussi, à la demande d'un intéressé, annuler ou modifier un contrat ou règlement relatif à un aqueduc, à un égout ou à une usine de traitement des eaux, si le requérant établit qu'il comporte des conditions abusives.

Pour en savoir plus, voir l’article 34 de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2).
 
 
 
 
 
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