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La ministre des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire peut, si demande lui est faite par une municipalité à qui appartient un équipement qu'elle estime avoir un caractère supralocal, demander à la Commission municipale du Québec de faire une étude afin de déterminer le caractère local ou supralocal de cet équipement.
De même, la ministre peut demander à la Commission de faire une étude si elle estime que l'intervention de la Commission peut s'avérer utile pour régler un différend portant sur le caractère local ou supralocal d'un équipement, sur la gestion d'un équipement supralocal, sur le financement des dépenses liées à cet équipement ou sur le partage des revenus qu'il produit.
L’étude de la Commission peut aussi porter sur les infrastructures, les services et les activités pouvant comporter un caractère supralocal.
Dans le cadre de son étude, la Commission publie un avis invitant les personnes intéressées à formuler leur opinion à la Commission. Un délai de 30 jours, suivant cet avis, est alors accordé à ces personnes afin qu'elles déposent leurs opinions écrites. Ce sera exceptionnellement que la Commission tiendra une audience publique dans le cas des Équipements, Infrastructures, Services et Activités (ÉISA).
Après avoir procédé à la vérification des critères prévus à la loi afin de déterminer la reconnaissance ou non d'un équipement, d'une infrastructure, d'un service ou d'une activité à caractère supralocal, la Commission produit un rapport qu'elle soumet à la ministre des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire. Ce rapport indique, outre la reconnaissance, quel organisme municipal sera responsable de la gestion, quelles municipalités locales doivent participer au financement des dépenses ou au partage des revenus ainsi que les règles permettant d'établir la quote-part de chacune d'elles.
Pour en savoir plus, voir les articles 24.5 à 24.16.1 de la Loi sur la Commission municipale (L.R.Q., c. C-35). |
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