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En vertu de l'article 100 de la Loi sur la Commission municipale (L.R.Q., c. C-35), la Commission administre provisoirement une municipalité dont le conseil ne peut plus siéger, faute de quorum.
Les actes que la Commission pose ont le même effet à tous égards que si le conseil avait agi lui-même. Cette administration est maintenue jusqu'à ce que le conseil retrouve le quorum à la suite de la tenue d'élections fixées par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire.
Lors d'une administration provisoire, la Commission peut constater des lacunes. Elle suggère alors aux élus et aux officiers municipaux, des améliorations aux diverses façons de faire. |
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