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Médiation

  • Le service de médiation de la Commission municipale du Québec

Des conflits peuvent opposer les municipalités ou les organismes municipaux. Par exemple, des municipalités peuvent avoir des vues opposées sur le coût d’un service. Elles peuvent vouloir une médiation pour fixer le prix de vente de l'eau ou du service d'égout, déterminer certains travaux utiles à plusieurs municipalités, partager l'utilisation d'une installation publique ou encore constituer un fonds pour réparer ou entretenir certaines routes dont le territoire comporte une carrière ou une sablière.

Quand les pourparlers échouent, il existe une alternative à une poursuite devant les tribunaux : la médiation.                                                
Ce service offert par la Commission est :

  1. simple : moins de formalisme que dans les tribunaux;
  2. confidentiel : si la médiation échoue, rien de ce qui y a été dit ne peut être utilisé devant les tribunaux;
  3. efficace : la plupart des médiations finissent par la conclusion d’une entente;
  4. gratuit : les séances de médiation se tiennent partout au Québec, le plus près possible des municipalités ou des organismes impliqués. Les médiateurs de la Commission municipale sont des juges administratifs impartiaux et indépendants, spécialisés dans les affaires municipales.
     

Ceux-ci négocient avec vous une solution satisfaisante, au lieu de vous faire imposer une solution par un tribunal ou un arbitre. Les médiateurs de la Commission encouragent la communication entre les personnes impliquées, dans un climat respectueux et productif.

Chaque municipalité ou organisme municipal peut être représenté par la ou les personnes de son choix : le maire, le greffier-trésorier, le greffier, un avocat, le président de l’organisme, un administrateur, etc. 

Votre obligation : Adopter une résolution pour autoriser le représentant à participer à la médiation, sauf si la municipalité a déjà prévu une clause de médiation dans une entente.
 

Voici un exemple de résolution en médiation

                                                                         

  • Cadre juridique de la médiation

Le cadre juridique de la médiation est prévu aux articles 23.1 et suivants de la Loi sur la Commission municipale (RLRQ, c. C-35). 

Articles 23.1 et suivants de la Loi sur la Commission municipale

 

  • Médiation de la Commission dans le renouvellement d'ententes intermunicipales

La ministre peut, de son propre chef, ou à la demande d’une municipalité concernée, soumettre un différend pour médiation de la Commission. Dans le cas où la médiation ne permet pas aux municipalités d’en arriver à un accord, la ministre peut, lorsqu’elle estime que l’entente porte sur des services qui ont un caractère essentiel et après que les parties aient eu l’occasion de lui présenter leurs observations, la reconduire en tout ou en partie et imposer toute autre condition qu’elle estime nécessaire au maintien de ce service (art. 468.49 et 469.2 à 469.4, LCV; art. 618 et 624.1 à 624.3, CM).

À noter que le MAMH entend toutefois appliquer le principe de la gradation des interventions dans ces dossiers et explorer toutes les avenues possibles, avant d'utiliser ce pouvoir d'exception, pour résoudre un différend, conformément au Cadre d’intervention en matière d’aide et de soutien aux municipalités en gestion municipale.

L’article 65 du chapitre 31 des lois de 2021, qui modifie la Loi sur les cités et villes, de même que l’article 81, qui modifie le Code municipal, prévoient cette possibilité :

65. [La Loi sur les cités et villes] Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 469.1, des suivants:

« 469.2. Lorsque les municipalités parties à une entente visée à la présente section sont en désaccord quant à son renouvellement, le ministre peut soumettre le différend à la médiation par la Commission municipale du Québec selon la procédure prévue à la section III.1 de la Loi sur la Commission municipale (chapitre C-35).

« 469.3. La Commission transmet au ministre une copie du rapport de médiation et, le cas échéant, une copie de l’entente conclue entre les parties.

« 469.4.  Lorsque les municipalités ne parviennent pas à conclure une entente au terme de la médiation et que cela met en péril, de l’avis du ministre, la fourniture d’un service essentiel, il peut, par arrêté, reconduire l’entente originelle en tout ou en partie et imposer toute autre condition qu’il estime nécessaire au maintien de ce service.

Le ministre transmet une copie de l’arrêté au greffier ou greffier-trésorier de chaque municipalité concernée. »

81. [Le code municipal du Québec] est modifié par l’insertion, après l’article 624, des suivants:

« 624.1. Lorsque les municipalités parties à une entente visée à la présente section sont en désaccord quant à son renouvellement, le ministre peut soumettre le différend à la médiation par la Commission municipale du Québec selon la procédure prévue à la section III.1 de la Loi sur la Commission municipale (chapitre C-35).

« 624.2. La Commission transmet au ministre une copie du rapport de médiation et, le cas échéant, une copie de l’entente conclue entre les parties.

« 624.3. Lorsque les municipalités ne parviennent pas à conclure une entente au terme de la médiation et que cela met en péril, de l’avis du ministre, la fourniture d’un service essentiel, il peut, par arrêté, reconduire l’entente originelle en tout ou en partie et imposer toute autre condition qu’il estime nécessaire au maintien de ce service.»

À la suite des modifications apportées à l'immeuble, par exemple, une construction, un agrandissement ou un changement de propriétaire, la municipalité expédie un avis de modification du rôle au propriétaire ou à l'occupant inscrit au rôle d'évaluation. La municipalité informe ainsi le propriétaire ou l'occupant des changements qu'elle a apportés au rôle. On pourra notamment lire sur l'avis le nom du nouveau propriétaire ou la nouvelle valeur de l'immeuble à la suite d'une construction.

Le ministre de la Justice tient le Registre des commissaires à l’assermentation, dans lequel figure le nom des personnes qu’il a désignées pour faire prêter serment. Vous pouvez consulter le registre des commissaires à l'assermentation à l'adresse suivante : assermentation.justice.gouv.qc.ca

Services Québec offre le service d’assermentation dans plusieurs de ses bureaux. Pour plus d’information, vous pouvez consulter le site gouv.qc.ca/portail/quebec/servicesquebec

Il est obligatoire de vous faire assermenter, sinon votre demande sera incomplète.

La seule personne qui peut demander l’exemption des taxes municipales est celle qui paie les taxes directement à la municipalité.

Le compte de taxes de la municipalité doit être au nom de votre organisme. Si le compte de taxes est au nom d’une autre personne, vous ne pouvez pas demander d’exemption de taxes.

Activité ponctuelle qui permet de prévenir, d’identifier et parfois de corriger les situations de dépassement ou de mauvaise utilisation des ressources financières. Ce contrôle est appliqué principalement au moment de l’autorisation de la dépense et au moment de l’autorisation du paiement.

Crédits déterminés en soustrayant de l’ensemble des crédits votés les dépenses payées et à payer de même que les dépenses engagées.

Est la date de délivrance de vos lettres patentes ou de votre acte constitutif. Cette information se trouve généralement sur la page titre ou la dernière page de vos premières lettres patentes ou de votre premier acte constitutif. 

Procédure judiciaire utilisée par la Direction du contentieux et des enquêtes de la Commission, le Procureur général du Québec, la municipalité ou un citoyen pour saisir un juge de la Cour supérieure d’une demande visant à faire déclarer un élu municipal incapable provisoirement d’exercer toute fonction liée à sa charge.

Le formulaire doit être signé par un dirigeant de l'organisme.

Seul un dirigeant de l’organisme peut faire la déclaration sous serment prévue au formulaire.

On entend par dirigeant, un membre du conseil d'administration ou une personne occupant une fonction telle que : président, vice-président, secrétaire, trésorier, directeur ou directeur général.

L'immeuble est composé du terrain et des bâtiments qui s'y trouvent. Les personnes habilitées à faire prêter serment sont :
•    Les commissaires à l'assermentation
•    Les greffiers d'une cour de justice et leur adjoint
•    Les avocats et les notaires
•    Les maires, les greffiers ou les secrétaires-trésoriers de toutes les municipalités, mais uniquement dans les limites de leur municipalité
•    Le secrétaire général, les secrétaires généraux adjoints et les secrétaires adjoints de l'Assemblée nationale
•    Les juges de paix

Si vous recevez un compte de votre propriétaire, vous ne pouvez pas demander l’exemption. Ce compte n’est pas un vrai compte de taxes envoyé par la municipalité.

C’est souvent une condition du bail commercial que vous avez signé. La Commission ne peut pas vous exempter d’une condition prévue dans votre bail.

Un immeuble dont le propriétaire est l’État, le gouvernement du Canada, une institution religieuse, une municipalité, une commission scolaire, un collège, une université, un hôpital, un CLSC ou un autre établissement public est automatiquement exempté du paiement des taxes par la Loi sur la fiscalité municipale (article 204 de la LFM). Cependant si cet immeuble est occupé par un OBNL, l'immeuble redevient imposable et il est inscrit au nom de l’OBNL au rôle d’évaluation foncière de la municipalité. L'OBNL doit payer les taxes directement à la municipalité, comme s’il était propriétaire de l’immeuble. L’OBNL doit inscrire la date de son dernier bail. S’il n’y a pas de bail, l’OBNL doit inscrire la date où il a emménagé dans l’immeuble.

Vous devez être un organisme à but non lucratif (OBNL) pour demander une exemption de taxes à la Commission. L’OBNL est créé en application d’une loi. Il a sa propre existence en tant qu’organisme. Un individu ne peut pas demander d’exemption de taxes à la Commission.

Les statuts constitutifs (lettres patentes ou autres) prouvent que l’OBNL a son existence propre. Ils prouvent aussi le but non lucratif. L’OBNL ne doit pas permettre aux membres de faire des profits (remise en argent, ristourne, avantage financier, gain en capital, etc.).

Le NEQ (numéro d’enregistrement au Registre des entreprises prouve que l’OBNL existe présentement. Un OBNL dont l'immatriculation est radiée au Registre des entreprises du Québec ne peut pas demander d'exemption de taxes.

Vous pouvez consulter gratuitement le Registre des entreprises du Québec pour vérifier l’existence de l’OBNL et la loi qui a permis sa création.

Une personne habile à voter est une personne majeure, de citoyenneté canadienne, qui n'est pas en curatelle, qui n'est pas frappée d'aucune incapacité de voter et qui remplit une des deux conditions suivantes :

- Est domiciliée sur le territoire de la municipalité depuis au moins six mois

ou

- Est depuis au moins 12 mois propriétaire d'un immeuble ou l'occupant d'un établissement d'entreprise situé sur le territoire de la municipalité

Un organisme à but non lucratif qui est titulaire d'un droit de propriété. Le propriétaire possède un document (généralement un acte de vente) qui constate la propriété de l'immeuble.

Ces documents prouvent que l’organisme est constitué en personne morale à but non lucratif. Les statuts constitutifs sont différents selon la loi qui régit l’organisme :

Les organismes à but non lucratif sont souvent constitués par lettres patentes sous la Partie III de la Loi sur les compagnies du Québec ou par certificat sous la Loi canadienne sur les organismes à but non lucratif.

Les coopératives sont constituées par des statuts de coopérative en vertu de la Loi sur les coopératives.

D'autres organismes sont constitués en vertu d'une loi privée, par exemple les Chevaliers de Colomb et la Société Saint-Vincent-de-Paul. Ces organismes ont un certificat attestant leur constitution.

Documents égarés ou détruits

Vous pouvez généralement en obtenir un exemplaire en vous adressant à l'autorité qui vous les a délivrés. Il s'agit dans la plupart des cas du Registre des entreprises du Québec.

Activité en continu qui permet d’être vigilant quant à l'utilisation des crédits disponibles. Cette activité est réalisée durant tout le cycle budgétaire et s'appuie sur l’existence de mécanismes d’analyse et de reddition de comptes.

Taxe imposée par une municipalité aux établissements d’entreprise. Le compte de taxes envoyé par un propriétaire au locataire qui doit assumer les taxes municipales en raison d’un bail commercial n’est pas une taxe d’affaires.

Taxes imposées par une municipalité à la personne au nom de qui l’unité d’évaluation est inscrite au rôle d’évaluation foncière.

Les taxes foncières et la taxe d’affaires sont des taxes municipales.